Réglementation du ramonage
Arrêté prefectoral portant modification du règlement sanitaire départemental
(MODIFICATIF N° 13)
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et notamment son article 49 ; VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1, L2 et L3 ; VU l’arrêté préfectoral du 26 mars 1980 portant règlement sanitaire départemental, ainsi que les arrêtés subséquents, VU l’avis émis par le Conseil départemental d’Hygiène dans sa séance du 21 décembre 1988 ; VU la proposition de M. le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Arrêté
Article 1
Le paragraphe 31-6 du Règlement sanitaire départemental est abrogé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
ARTICLE 31 – CONDUITS DE FUMEE ET VENTILATION ; APPAREILS A COMBUSTION
31.6 Entretien, nettoyage et ramonage
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :
Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement et les conduits de fumée correspondants doivent être, à l’initiative des utilisateurs , vérifiés, réglés et ramonés au moins deux fois par an.
Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les foyers et leurs accessoires, les tuyaux de raccordement, et les conduits de fumée, à usage artisanal ou industriel, habituellement en fonctionnement, doivent être ramonés au moins trois fois par an.
On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée, du foyer et du tuyau de raccordement, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer leur vacuité, notamment celle du conduit sur toute sa longueur.
Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.
Si pour une raison ou une autre, ces opérations ne pouvaient être effectuées selon la fréquence prévue, les maires doivent être informés par l’utilisateur, le propriétaire ou le gestionnaire suivant le cas. Les opérations de ramonage des conduits de fumée et des tuyaux de raccordement doivent être exécutés par un maître ramoneur.
Les opérations de nettoyage des foyers et de leurs accessoires doivent être effectuées par une entreprise dont le responsable des travaux est titulaire d’un brevet de maîtrise du bâtiment ou de ramonage.
Par dérogation, les titulaires d’un brevet de compagnon ou d’un diplôme équivalent, pour les mêmes métiers, peuvent être autorisés à effectuer respectivement les mêmes opérations, par le Préfet, après avis de la Chambre de Métiers et de la Corporation compétente.
Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumées ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. Les certificats de ramonage doivent être conservés par l’usager pour pouvoir être produits à la requête des autorités compétentes.
Lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides doivent subir au moins une fois par an, un contrôle de vacuité, suivi, les cas échéant, d’un nettoyage.
De même, les gaines de ventilation des établissements artisanaux ou industriels doivent subir au moins une fois par an, un contrôle de vacuité, suivi, le cas échéant, d’un nettoyage. L’emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.
Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage. Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l’installateur ou tout autre homme de l’art qui établit un certificat, comme il est dit au dixième alinéa de cet article.
L’autorité compétente peut interdire l’usage des conduits et appareils dans l’attente de leur remise en bon état d’utilisation lorsqu’ils sont la cause d’un danger grave ou qu’un risque est décelé.
Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l’avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.
La suie provenant du ramonage doit être entassée dans des récipients résistant au feu et déposés à l’extérieur du bâtiment en attendant l’enlèvement en totalité par les ramoneurs. L’usager est tenu de mettre à disposition les récipients nécessaires.
Article 2
L’alinéa 8 du paragraphe 31.1 du Règlement sanitaire départemental est abrogé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins deux fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste.
Article 3
L’alinéa 1 du paragraphe 31.2 du Règlement sanitaire départemental est abrogé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement et subir au moins une fois par an un contrôle de vacuité, suivi, le cas échéant d’un nettoyage.
Article 4
L’arrêté préfectoral du 16 octobre 1973 relatif au ramonage est abrogé.
Article 5
L’article 165 du Règlement sanitaire départemental est abrogé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une amende de 91,47 € à 198,18 €.
En cas de récidive, l’amende peut être portée de 198,18 € à 381,12 € (Décret n° 85-596 du 11 septembre 1985).
Article 6
EXECUTION
M. le Secrétaire Général,
MM. les Sous-Préfets,
Mmes et MM. Les Maires,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,
M. le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
M. le Directeur Départemental des Polices Urbaines,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Bas Rhin.
Strasbourg, le 26 janvier 1989
Le Préfet.